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Article R3211-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36, le second alinéa de l'article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.

L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.