Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au juge des libertés et de la détention.
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au juge des libertés et de la détention.
Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.