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Article R3211-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3211-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du troisième alinéa du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.

A sa demande et dans les dix heures de celle-ci, le directeur d'établissement lui communique par tout moyen les pièces mentionnées au 2° du II de l'article R. 3211-34.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-36 sont applicables.