I. - Les exploitants de services de transport peuvent, en application de l'article 113 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies à leurs agents assermentés ou aux agents assermentés agissant pour leur compte.
L'exploitant de services de transport qui décide de mettre en œuvre un tel traitement est le responsable de ce traitement. Il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Les traitements prévus au I ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents assermentés.