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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)


L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes.
Au terme de chaque année civile, le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné.