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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-544 du 30 avril 2021 portant création d'une indemnité compensatrice temporaire à certains personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat du ministère chargé des transports affectés au sein de l'établissement public Voies navigables de France)


L'indemnité compensatrice temporaire est exclusive de toutes autres primes ou indemnités de même nature, notamment celle instituée par le décret du 19 mai 2014 susvisé.
Elle est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par le décret du 17 avril 2008 susvisé.