Articles

Article D751-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 751-90.

Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 751-26, l'employeur en informe la caisse de mutualité sociale agricole sans délai et par tout moyen conférant date certaine.