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Article D441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles :

1°) tenue incorrecte du registre ;

2°) non-respect des conditions fixées à l'article D. 441-1 ;

3°) refus de présentation du registre :

a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

b. aux agents de l'inspection du travail ;

c. à la victime d'un accident consigné au registre ;

d. au comité social et économique.

Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-2.