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Article R6341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;

2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.