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Article R6341-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6341-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :

1° Soit de leur situation personnelle ;

2° Soit de leur âge ;

3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.