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Article R6341-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.