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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe (1))


I.-Une commission de surveillance est placée auprès du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe mentionné au I de l'article 1er. Elle comprend :
1° Des représentants des membres du syndicat mixte, désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;
2° Des représentants d'associations d'usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement ;
3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement ;
4° Des représentants de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région de Guadeloupe ;
5° Le président de l'association des maires de Guadeloupe et des représentants des communes ;
6° Des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'eau et d'assainissement.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 6° du présent I sont nommés par le représentant de l'Etat en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu, par écrit, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de nomination faite par le représentant de l'État en Guadeloupe. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins la moitié des membres de la commission de surveillance.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 4° sont nommés par le représentant de l'Etat en Guadeloupe, sur proposition des présidents des chambres consulaires concernées.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 5° sont nommés par le représentant de l'Etat en Guadeloupe, sur proposition de l'association des maires de Guadeloupe.
Les membres sont nommés pour six ans. Les membres sortants sont reconductibles. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. Lors des délibérations de la commission de surveillance, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
II.-La commission de surveillance formule des avis sur l'exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, en particulier sur :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d'investissements ;
2° La politique tarifaire et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement ;
3° Le service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° La gestion de la ressource en eau ;
5° La satisfaction des usagers du service public de l'eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical mentionné au VII de l'article 1er de la présente loi.
III.-La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, les rapports mentionnés à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle est consultée pour avis sur les projets mentionnés au même article L. 1413-1 par le comité syndical mentionné au VII de l'article 1er de la présente loi.
IV.-La commission de surveillance peut adresser des propositions au comité syndical mentionné au VII de l'article 1er. A l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, elle peut également solliciter, en fonction de l'ordre du jour du comité syndical, l'inscription à celui-ci de toute question en lien avec ses compétences.
V.-En fonction de son ordre du jour, la commission de surveillance peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Le président du comité syndical mentionné au VII de l'article 1er est auditionné annuellement par la commission de surveillance. Il présente, à cette occasion, un rapport faisant état des travaux réalisés et des emprunts contractés au cours de l'année précédente, des investissements programmés et de l'évolution de la politique tarifaire des services publics d'eau potable et d'assainissement.
VI.-Le président de la commission de surveillance présente chaque année avant le 1er juillet au comité syndical mentionné au VII de l'article 1er un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.