Les modalités et la périodicité des mesurages au sens de l'article R. 4451-15 du code du travail et des vérifications au sens des articles R. 4451-40 à R. 4451-47 du même code concernant les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 et les lieux de travail concernés sont fixées en annexe.