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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense)


Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :
a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;
b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;
c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).
Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.