Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :
a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;
b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;
c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).
Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.