ANNEXE
MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 9
Cette annexe fixe les modalités et les périodicités des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques définis à l'article 8 du présent arrêté et des lieux de travail concernés.
Les paragraphes I à VI de la présente annexe précisent notamment les termes et les renvois utilisés dans les tableaux du paragraphe VII, ainsi que les adaptations possibles aux modalités de fréquences et d'échantillonnage.
I. - GRILLE DE LECTURE
Pour l'application de la présente annexe, les termes utilisés dans les tableaux renvoient aux références précisées suivantes :
TERMES EMPLOYÉS DANS LES TABLEAUX |
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES |
---|---|
Organisme vérificateur accrédité (OVA) |
Articles R. 4451-40 et 44 du code du travail Articles 23 à 26 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
Conseiller en radioprotection (CRP) |
Article R. 4451-112 du code du travail |
Mesurage sur le lieu de travail |
Article R. 4451-15 du code du travail Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail Articles 5 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
Vérification périodique |
Articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail Articles 7 et 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé |
Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance |
Article R. 4451-43 du code du travail |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité |
Article R. 4451-47 du code du travail |
II. - DÉFINITIONS
« Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination » : source(s) radioactive(s) intégrée(s) à un sous-ensemble pouvant être mis en place ou ôté d'un ensemble supérieur, nécessaire au fonctionnement de ce dernier et faisant l'objet des inventaires prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 10 janvier 2005 susvisé.
« Matériel intégrant une ou des source(s) et en service » : ensemble supérieur contenant une ou des source(s) radioactive(s) et en service dans les états-majors, directions et services (matériel non classé en attente de reprise ou d'élimination).
III. - LÉGENDE DES TABLEAUX
Les renvois des tableaux ci-après fixent les dispositions minimales applicables :
(1) Réalisation de mesurages selon l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
(2) Réalisation des vérifications périodiques dont le conseiller en radioprotection définit les modalités en se fondant sur celles des vérifications initiales (annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé) et en les adaptant aux sources, aux matériels auxquels elles sont intégrées et au lieu où elles se trouvent.
(3) Réalisation de vérifications initiales d'équipements de travail telles que définies à l'article R. 4451-40 du code du travail.
(4) Réalisation de vérifications initiales des lieux de travail telles que définies à l'article R. 4451-44 du code du travail.
(5) Réalisation de vérifications telles que définies à l'article R. 4451-47 du code du travail.
(6) Aucune action n'est requise sauf exceptions mentionnées ci-après :
a) dans le cas où l'évaluation du risque, réalisée en application de l'article R. 4451-14 du code du travail, ne permet pas de conclure à un risque négligeable, le chef d'organisme doit procéder aux mesurages prévus par l'article R. 4451-15 du code du travail, même si les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne le prévoient pas ;
b) dans le cas où l'évaluation du risque associée aux mesurages en montre la nécessité, le chef d'organisme doit réaliser des vérifications, même non prévues dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe, en respectant les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
(7) Réalisation des vérifications périodiques prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
IV. - MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FRÉQUENCE ET D'ÉCHANTILLONNAGE
Pour les sources spécifiques du a et b de l'article 8 du présent arrêté ainsi que les lieux associés, deux méthodes de vérifications périodiques sont autorisées lorsque des fréquences sont mentionnées :
- soit la totalité des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences indiquées dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ;
- soit une fraction des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences mentionnées, sur décision de l'état-major, direction ou service pour les organismes relevant de son autorité. Les justifications d'un échelonnement dans le temps des vérifications périodiques ou la mise en œuvre d'un échantillonnage représentatif des matériels et des lieux sont consignées dans les dispositions spécifiques prévues à l'article 15 du présent arrêté.
V. - PROGRAMME DES VÉRIFICATIONS
Le chef d'organisme s'assure de l'adéquation des fréquences prévues au paragraphe VII et des éventuelles adaptations prévues au paragraphe IV de la présente annexe avec son évaluation des risques professionnels telle que définie à l'article R. 4451-13 du code du travail.
En cas d'inadéquation de ces fréquences ou adaptations avec le risque d'exposition évalué, le chef d'organisme réalise les vérifications selon des modalités plus contraignantes que celles prévues dans ces paragraphes VII ou IV. Il consigne ses décisions relatives aux vérifications dans le programme prévu à l'article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.
VI. - PRÉCISIONS DIVERSES
Les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cas d'une source scellée de haute activité telle que définie dans l'annexe 13-7 du code de la santé publique.
Le renouvellement de la vérification initiale prévu par l'article R. 4451-41 du code du travail ne s'applique pas aux sources spécifiques définies à l'article 8.
VII. - TABLEAUX DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS SPÉCIFIQUES ET DES LIEUX DE TRAVAIL CONCERNÉS
a) Peintures radioluminescentes ou équipements marqués par de telles peintures :
Le présent tableau ne concerne que les peintures radioluminescentes au tritium.
Pour les matériels contenant des sources radio-luminescentes au radium, les vérifications prévues par le code du travail sont appliquées sauf pour les matériels en exposition, pour lesquels seule la vérification en cas de cessation définitive d'activité s'applique.
Toutes les sources sont concernées quelle que soit leur activité unitaire en Becquerel.
Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné |
Organisme vérificateur accrédité |
Conseiller en radioprotection |
|||
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Lieu ou objet |
Mesurage sur le lieu de travail |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Vérification périodique (VP) |
Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité |
Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination |
(6) |
Sans objet |
(6) |
Sans objet |
Sans objet |
Matériel intégrant une ou des source(s) et en service |
(1) Si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel |
(6) |
(2) Annuelle |
Vérification de la propreté radiologique sur le matériel sans sources après opération de retrait définitif |
Sans objet |
Atelier de maintenance |
(1) Si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel, lieu et source |
(4) Si nouvel atelier ou nouveau lieu d'entreposage |
(2) Annuelle |
Sans objet |
(5) |
Magasin ou lieu d'entreposage de source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination |
b) Dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) :
Seules les sources scellées dont l'activité unitaire en Becquerel est supérieure au seuil d'exemption sont concernées.
Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné |
Organisme vérificateur accrédité |
Conseiller en radioprotection |
|||
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Lieu ou objet |
Mesurage sur le lieu de travail |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Vérification périodique (VP) |
Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité |
Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination |
(1) Si rayonnement γ |
(6) |
(2) Annuelle |
Sans objet |
Sans objet |
Matériel intégrant une ou des source(s) et en service |
(1) Si rayonnement γ |
(3) Si au moins 1 des cas : - débit de dose >10 µSv/h au contact ; - ∑ activités de toutes les sources ≥ au niveau d'activité de la 5e colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique |
Annuelle (par vérification du bon fonctionnement du matériel) (7) 1re VP à la mise en service si pas réalisée par OVA |
(2) Si rayonnement γ |
Sans objet |
Lieu de travail incluant une zone règlementée due à la source et zone attenante |
Sans objet |
(4) |
(2) Annuelle Non échantillonnable |
Sans objet |
(6) |
c) Appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés.
Seuls les appareils soumis à un régime administratif du code de la santé publique sont concernés.
Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné |
Organisme vérificateur accrédité |
Conseiller en radioprotection |
|||
---|---|---|---|---|---|
Lieu ou objet |
Mesurage sur le lieu de travail |
Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante |
Vérification périodique (VP) |
Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance |
Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité |
Appareil susceptible d'émettre des rayons X non désirés |
(1) |
(3) Si débit de dose au contact > 10 µSv/h |
(2) Triennale si soumis déclaration Annuelle si soumis à autre régime administratif |
(2) |
Sans objet |
Lieu de travail avec zone règlementée |
Sans objet |
(4) |
(2) Annuelle |
(2) |
Sans objet |