Il revient au chef d'organisme de procéder à l'analyse du potentiel radon des immeubles bâtis et non bâtis placés sous sa seule responsabilité et selon les conditions fixées par l'arrêté du 27 juin 2018 susvisé.
Si des agents relevant d'organismes différents exercent des activités professionnelles en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble bâti ou non bâti, le chef d'emprise concerné coordonne l'organisation des mesurages dans celui-ci.
Pour identifier les immeubles présentant de fortes concentrations en radon ou pour évaluer la concentration d'activité du radon dans l'air, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise pour les parties à usage commun, peut solliciter le service d'infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur.
Dès qu'un immeuble bâti ou non bâti d'une emprise présente une concentration d'activité du radon dans l'air supérieure au niveau de référence prévu à l'article R. 4451-10 du code du travail, le chef d'emprise assure la coordination générale des mesures de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
Le chef d'organisme met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition au radon prévues à l'article R. 4451-18 du code du travail. Dès lors que le seuil est susceptible d'atteindre ou de dépasser celui prévu à l'article R. 4451-10 du code du travail, il assure, avec l'appui du service en charge de l'infrastructure, la gestion du risque radon.