Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :
a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;
b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.