Pour l'application de l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement et au sens du présent décret, on entend par :
1° « Emballage », tout emballage tel que défini au I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;
2° « Plastique », un matériau constitué d'un polymère tel que défini au 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
3° « Produit en plastique à usage unique », un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
4° « Réemploi », toute opération telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
5° « Réutilisation », toute opération telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement,
6° « Recyclage », toute opération de valorisation telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.