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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des chefs des services pénitentiaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des chefs des services pénitentiaires)


La formation porte sur les domaines suivants :


- l'adhésion aux valeurs du service public pénitentiaire et déontologie ;
- les connaissances juridiques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions ;
- la connaissance des publics et de l'environnement professionnel pénitentiaire ;
- le développement des compétences d'encadrement et de management des personnels et des services ;
- l'analyse des situations et la capacité décisionnelle ;
- la sécurité de la détention et des personnels ;
- la gestion d'un service relevant de l'administration pénitentiaire.


Durant la première période de formation, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire décide des affectations sur les lieux de stage, proposées par les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires.
Durant les périodes de stage, les élèves chefs des services pénitentiaires sont considérés comme des apprenants et ne peuvent en conséquence être assimilés à des fonctionnaires titulaires.