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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des chefs des services pénitentiaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des chefs des services pénitentiaires)


Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les chefs des services pénitentiaires stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.