Sur proposition du chef de structure pénitentiaire ou de son représentant à partir des évaluations périodiques, et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires ou de son représentant, les chefs des services pénitentiaires stagiaires sont soit titularisés, soit autorisés à prolonger leur stage ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine selon les conditions définies par l'article 29 du décret du 14 avril 2006 susvisé.