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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des chefs des services pénitentiaires)

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Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'école nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.