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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires)


Conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006 susvisé, les élèves dont la formation a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire, figurant sur une liste de postes proposés par l'administration centrale.