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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2021 portant organisation de la formation statutaire des lieutenants pénitentiaires)


Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par le directeur de l'administration pénitentiaire.