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Article D6341-24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6341-24-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.