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Article D6341-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6341-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.