Article D6341-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D6341-24-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.