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Article D6341-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6341-24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.