Articles

Article D561-12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D561-12-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La contribution du fonds prévue au IV de l'article L. 561-3 est plafonnée à 100 % de la dépense.

Par dérogation, pour les digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018, sous réserve que l'engagement au sens de l'article 30 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique correspondant au soutien du fonds de prévention des risques naturels majeurs ait été pris par l'Etat avant le 31 décembre 2027, la contribution du fonds est plafonnée à 80 % de la dépense.