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Article D561-12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D561-12-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement.