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Article D561-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D561-12-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.