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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juillet 1954 ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES)

Tout dispositif réfléchissant doit être placé de tellesorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du planlongitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mde l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le pointde la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soità plus de 0,30 m de ce dernier.

La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 m et 0,80 m et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule.

Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible, pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule.