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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »)

Les informations traitées sont issues :

1° Des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques suivantes :

- le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;

- le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)

- le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;

- le traitement des opérations d'abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) ;

- la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO) ;

- le compte fiscal des professionnels (ADELIE) ;

- le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC) ;

- le compte fiscal des particuliers (ADONIS) ;

- le traitement de l'impôt sur le revenu (IR) ;

- le traitement de suivi des échanges des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) papier ;

- le traitement de gestion de la taxe d'habitation (TH) ;

- le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3) ;

- la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ;

- le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l'impôt direct (RAR) ;

- le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d'aide à l'organisation du contentieux de recouvrement (RSP) ;

- le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS) ;

- le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) ;

- le traitement d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO) ;

- le traitement d'aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART) ;

- la base nationale des liens d'associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE) ;

- le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE) ;

- le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie (Ficovie) ;

- le traitement d'échange automatique des informations (EAI) ;

- le traitement de données d'acquisition des déclarations sociales nominatives et d'échanges avec les tiers collecteurs du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu (DSN) ;

- le traitement de données de gestion du prélèvement à la source mis en œuvre par les collecteurs versant des revenus de remplacement et transitoirement par les organismes versant des traitements et salaires non encore entrés en déclaration sociale nominative (PASRAU) ;

- le traitement de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;

- le fichier national des données professionnelles (FNDP) ;

- le traitement de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée non imputables (REBECA) ;

- le traitement de suivi et d'aide au pilotage des activités des services des impôts des entreprises (SIE Pilotage).

2° Du traitement de collecte et de sélection des données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne ;

3° Des données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ;

4° Des données provenant de bases privées.