Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant pour une durée maximale de dix ans à l'exception des données qui font l'objet du transfert mentionné au 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné. Ces données sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne, dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée :
- trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements et infraction ;
- un an lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions ;
- en cas de procédure fiscale ou judiciaire, jusqu'au terme de ladite procédure.
Les données dont sont destinataires les agents fiscaux ainsi que les informations qui sont renseignées par ces agents sont conservées trois ans à l'exception des données et informations traitées dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée. Ces données et informations sont conservées, à compter de la collecte sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne :
- un an lorsque les données sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions :
- en cas de procédure fiscale ou judiciaire jusqu'au terme de ladite procédure.
Les données visées au II de l'article 3 sont conservées un an sous forme numérique.