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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19)

Le montant du coût supplémentaire, tel que défini à l'article 6, pris en compte pour la détermination du montant de l'aide du fonds d'indemnisation ne peut excéder 20 % du capital assuré du programme concerné figurant dans le contrat d'assurance prévu eu 2° de l'article 4.

Le montant de l'aide versée est égal à 85% du montant de ce coût supplémentaire.

En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 6 dans la limite de la moitié de celle-ci.

Le montant total de l'aide versée ne peut excéder un plafond individuel établi à 800 000 euros par entreprise. Elle peut être cumulée avec d'autres aides de montant limité relevant du régime cadre modifié n° SA. 56985 et d'autres aides de même nature relevant de régimes approuvés par la Commission européenne sur la base de son encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat, dans la limite d'un plafond établi à 1 800 000 euros par entreprise.