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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »)

Le traitement communique au traitement de collecte et de sélection mentionné aux 1° et 2° de l'article 3 du décret du 11 février 2021 susmentionné les données strictement nécessaires à la réalisation de leurs finalités :


-données relatives à des entreprises nécessaires à la conception d'outils de collecte et d'analyse des données ;

-données relatives à des personnes physiques nécessaires à la conception de la technologie d'identification des personnes et à la technologie d'identification des données de localisation géographique ;

-données relatives à des personnes physiques pour la collecte et la sélection de données pertinentes dans le cadre de la recherche des manquements aux règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts.