Articles

Article L6143-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6143-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement.