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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière)


Il est dérogé aux dispositions des articles 8 et 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 113-3, 114-3, 117-1, 117-4, 118 à 118-9 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin de réaliser des expérimentations particulières de dispositifs de signalisation lumineuse dynamique au sol, pour les cas d'usages définis à l'article 2.
Le dispositif dynamique implanté au sol ne peut entrer en conflit avec une autre signalisation routière.
Le dispositif de signalisation expérimentale comprend des dalles comportant des leds, qui sont positionnées dans la chaussée, en lieu et place d'un marquage au sol existant.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, les conditions de réalisation des expérimentations particulières de signalisation et leurs modalités d'évaluation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
Chaque expérimentation particulière de signalisation fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable, transmise par le gestionnaire de la voirie concernée à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport.
La déléguée à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport s'assurent que la demande d'expérimentation particulière est conforme au cadre défini par le présent arrêté.
Après avis de la directrice des infrastructures de transport, la déléguée à la sécurité routière informe le demandeur de son accord ou de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans, permettant la réalisation d'expérimentations particulières d'une durée inférieure ou égale.
Le suivi de chaque expérimentation particulière donne lieu à l'établissement de comptes-rendus intermédiaires relatifs aux scénarios testés et d'un rapport final d'évaluation.
Les compte-rendus intermédiaires sont transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport lors des points de validation.
Le rapport final de chaque expérimentation est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de trois mois précédant la fin de sa durée de validité.