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Article R1326-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1326-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année.

Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs.