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Article R1326-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1326-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :

1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;

2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;

3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;

4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;

7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.

II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.

III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :

1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;

2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;

3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;

4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.