Pour l'application du présent chapitre, on entend :
1° Par “travailleur”, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
2° Par “plateforme”, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ;
3° Par “prestation”, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ;
4° Par “frais de commission”, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation.