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Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

Article ANNEXE III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS PRÉFECTORALES INDIVIDUELLES TEMPORAIRES CONCERNANT LES VÉHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT EN SERVICE CONTINU DE CERTAINS SERVICES OU UNITÉS DE PRODUCTION


I. - Transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu :

1. Les activités concernées sont :


- l'approvisionnement en combustibles de véhicules agricoles assurant des opérations saisonnières de cueillette ou de récolte ;

- l'approvisionnement en combustibles de certaines unités de séchage de produits agricoles tels que définis dans l'annexe II du présent arrêté. Ces dispositions ne visent que les combustibles repris sous les n° ONU 1011, 1075, 1965, 1969, ou 1978 ;

- le transport de gaz nécessaires à l'inertage de certaines installations dans le cadre de leur processus normal de fabrication ou d'opérations de maintenance. Les opérations de transport ne visent que les gaz repris sous les n° ONU 1066, 1977, 1013, 2187, 1006 ou 1951 ;

- le transport de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes ;

- le transport de toutes marchandises, qu'elles soient dangereuses ou non, nécessaires à un service d'urgence ne pouvant être interrompu et donnant lieu à des demandes d'approvisionnement inopinées ;

- le transport de marchandises nécessaires à l'approvisionnement ininterrompu des installations à feu continu.


2. Les cas de dérogations pour des transports de marchandises dangereuses non référencés au I-1. doivent obtenir l'avis préalable du ministre chargé de la politique de l'environnement.

II. - Conditions de délivrance des dérogations préfectorales individuelles temporaires portant sur le service continu.

Les dérogations portant sur le service continu ne peuvent être délivrées dans le cadre des approvisionnements en flux tendu des services et installations résultant de choix économiques ou logistiques et organisationnels de leurs exploitants. Elles peuvent être délivrées dans les cas où les dispositions du code de l'environnement ne permettent pas une augmentation des quantités stockées.

1. Composition du dossier de demande et critères de délivrance :

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 5, les dérogations préfectorales individuelles temporaires pourront être accordées au vu des éléments suivants :


- le motif détaillé de la demande ;

- un justificatif écrit fourni par le gestionnaire de la dite installation ou du service attestant que ;

- les capacités de stockage des marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu ne sont pas susceptibles d'être adaptées aux besoins et ce pour des raisons techniques ou juridiques indépendantes des choix logistiques du propriétaire ou du gestionnaire de l'installation ; ou

- une panne risque d'entraîner un arrêt du service ou de l'installation de nature à détériorer l'outil de production ou la production elle-même.

- le lieu de départ ou de chargement des véhicules ainsi que la liste des sites desservis ;

- la description des marchandises dangereuses transportées, comportant le n° ONU ainsi que la désignation officielle de transport.


Le service en charge de l'instruction de la demande peut exiger la fourniture de tout élément supplémentaire de nature à apprécier le bien-fondé de la demande.

2. Contenu de la décision de dérogation :

La décision de dérogation précise :


- la nature des marchandises transportées. Dans le cadre d'un transport de marchandise dangereuse, cette dernière sera identifiée à l'aide de son numéro ONU et de sa désignation officielle de transport ;

- la liste des sites desservis et l'usage de la matière transportée ;

- la durée de la dérogation, qui ne peut dépasser dans le cas d'activités saisonnières la durée de la campagne considérée.