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Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

Article ANNEXE I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES


Pour l'application du 1° de l'article 4, sont considérés comme denrées ou produits périssables :

1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :


- œufs en coquille ;

- poissons, crustacés et coquillages vivants ;

- toute denrée ou composant d'une denrée dont la conservation exige qu'elle soit maintenue à température constante ou réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;

- toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.


2. Les produits périssables particuliers suivants :


- fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;

- fleurs, plantes coupées ou en pot ;

- miel ;

- cadavres d'animaux ;

- produits fermentescibles ou hygroscopiques d'origine amylacée ;

- médicaments ou produits de santé dont la conservation exige qu'ils soient réfrigérés ou maintenus à une température déterminée.