Levée d'interdiction. - Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5 et afin d'en prévenir, limiter ou faire cesser les conséquences sur l'exploitation du réseau routier, le préfet peut autoriser par arrêté les véhicules visés à l'article 1er à circuler pendant tout ou partie d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3, sur tout ou partie du réseau routier à l'intérieur du département.
Lorsque les circonstances mentionnées au I de l'article 5 ou la levée d'interdiction peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.
En Ile-de-France, cette autorisation est délivrée par le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris.
La décision de levée d'interdiction fait l'objet d'une diffusion auprès des différentes forces de sécurité concernées, des préfets de départements limitrophes et, le cas échéant, des préfets de zone de défense et de sécurité limitrophes.