I.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article L. 214-1 et, au-delà de la limite d'un accueil simultané de 10 enfants, à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, est suspendu jusqu'au 25 avril 2021 inclus, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique sans possibilité, pour ces dernières structures, d'accueil en surnombre tel que prévu à l'article R. 2324-27 du code de la santé publique.
II.-L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est suspendu jusqu'au 2 mai 2021 inclus.
Un accueil est toutefois assuré pour les usagers des écoles maternelles et élémentaires dans les structures mentionnées au troisième alinéa du 1° du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exclusion de l'activité d'hébergement mentionnée au dernier alinéa du II du même article, et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et de l'article 36 du présent décret.
Un accueil est également assuré dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent II, à l'exclusion des accueils mentionnés au I, au deuxième alinéa du 1° du II, au 2° du II et au III de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions fixées à l'article 36 du présent décret, au profit des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
III.-Les séjours mentionnés au I de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisés à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code et des personnes en situation de handicap dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.
IV.-Les personnes physiques ou morales de droit privé ayant fait une déclaration auprès du président du conseil départemental en application de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-5 du même code dans le respect des dispositions qui leurs sont applicables et des articles 1er et 36 du présent décret.