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Article L232-23-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-23-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.