La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.