La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes :
1° La suspension définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;
2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;
3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord validé dans les conditions fixées par l'article L. 232-22 ;
4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;
5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.
Les sanctions administratives et autres conséquences prévues aux sous-sections 1 et 3 de la présente section peuvent être acceptées par l'intéressé dans le cadre d'un accord de composition administrative conclu dans les conditions fixées à l'article L. 232-22.
En l'absence d'accord, elles sont prononcées par la commission des sanctions, dans les conditions prévues aux articles L. 232-23 à L. 232-23-6.