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Article L232-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.