I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.
Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.
Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :
1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;
4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;
5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;
6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;
7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;
9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;
11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies et le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code en matière de menaces sanitaires ;
11° bis Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire ;
12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;
13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;
14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;
15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;
16° L'article R. 2240-3 du code des transports.
Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.
Il assure également les missions dévolues au représentant de l'Etat en matière de zone d'attente et de mesures d'éloignement dans les conditions prévues par l'article R. * 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II.-Les préfets des départements dans le ressort desquels se situent les emprises mentionnées au premier alinéa du I concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées au dernier alinéa du même I. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police et peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier.
Ces préfets peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation en application du premier alinéa du présent II aux agents placés sous leur autorité.
A ce titre, le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de sa délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces préfets aux agents placés sous leur autorité.