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Article 425-A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 425-A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'elles se voient confier le recouvrement des créances détenues par les organismes de financement qu'elles gèrent et décident d'externaliser cette fonction, les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des contrôles appropriés permettant de maîtriser les risques de cette externalisation.