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Article 323-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .